JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DEPENDANCE, ISOLEMENT : APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXE) ou CLIQUEZ SUR MOI !  

Réglementation de la SEP

LES PARIEURS FOUS le 05 décembre 2017

Voici les textes issus du Code Civil concernant la Société En Participation :

Vous retrouverez ces textes sur Legifrance en cliquant sur moi !

 

 

Chapitre III : De la société en participation.

 

Article 1871 

Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 18321832-118331836 (2 ème alinéa), 18411844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa).

 

 

Article 1871-1 

Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.

 

 

Article 1872 

Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.

 

 

Article 1872-1 

Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.

Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.

 

 

Article 1872-2 

Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.

 

 

Article 1873 

Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.

 

 

 

Voici les explications issus de Wikipédia sur internet concernant la Société En Participation :

Vous retrouverez ces textes sur internet en cliquant sur moi !

 

La société en participation (SEP) est une forme de société dans les traditions civilistes. Elle est dépourvue de personnalité morale et reste peu employée.

 

Droit français

La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français.

 

Constitution

Deux personnes physiques ou morales, au minimum, de nationalité française ou étrangère peuvent former ce type de société. Il suffit d'un contrat entre les parties, et d'un apport de chacun des associés.

Le contrat n'est transmis à aucune administration (sauf fiscale). Il n'est établi que pour les associés entre eux. Les associés ne sont pas connus des tiers, ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés. Ils ne sont connus de personne. Seul le gérant est connu et doit avoir la capacité à être commerçant. Chaque associé doit, pour sa part, se conformer à la législation. Mais ils n'ont pas à être immatriculés individuellement au registre du commerce, tout comme la société. La SEP doit cependant être déclarée au centre des impôts.

 

Applications

Une SEP peut être fondée pour regrouper certaines professions. La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques propose à son article 7 le choix de la SEP, parmi d'autres possibilités, pour associer des avocats.

La SEP a pour vocation de rassembler des personnes morales ou physiques pour réaliser un projet commun, le tester et passer ensuite éventuellement, à une autre structure plus « musclée » comme une SARL par exemple. Mais rien ne s’oppose à poursuivre une activité pendant plusieurs années.

La SEP peut être créée en vue de tester un marché, ou avant de se lancer dans des formalités coûteuses d'une forme classique de société.

Certaines personnes peuvent envisager dans la création d'une SEP un moyen de partager les coûts et les gains lors de loteries.

 

Fonctionnement

En l'absence de personnalité morale, la SEP ne peut pas contracter, pas conséquent, elle ne peut avoir de salariés à son nom. Les salariés attachés à son activités sont en conséquences employés par l'un des associés, ou plusieurs, ceux-ci ayant alors chacun la qualité de co-employeur.

Elle n'est pas immatriculée au RCS.

 

Administration

Au moins un gérant doit être désigné. Il paye les cotisations sociales afférentes.

 

Statut Social

Le gérant est immatriculé au CFE compétent, assujetti aux cotisations sociales correspondantes.

 

Dissolution

De même que pour la création, un contrat entre les parties suffit. Il s'agit en fait de la passation d'un avenant au contrat de participation (qui s'intitulera « Avenant de dissolution »).

Vous devez être connecté pour poster un commentaire